Sogar in Frankreich: BUNTE-Berichterstattung anlässlich des 50. Geburtstags von Prinzessin Caroline rechtmäßig

Gericht

Cour d'Appel de Paris


Art der Entscheidung

Entscheidung


Datum

24. 11. 2010


Aktenzeichen

08/15366


Entscheidungsgründe

Vu l'assignation délivrée le 25 avril 2007 aux termes de laquelle Caroline GRIMALMDI épouse de HANOVRE demandait, au visa de l'article 9 du Code Civil :

- de dire que la publication dans le magazine BUNTE daté du 18 janvier 2007 de l'article intitulé "Caroline de Monaco a 50 ans" et illustré de photographies porte atteinte à sa vie privée ainsi qu'à son droit à l'image,
- de condamner la société BUNTE ENTERTAINMENT VERLAG GmbH, éditrice de cette revue en langue allemande, à lui verser la somme de 80.000 €uros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 €uros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu le jugement rendu le 30 juin 2008 par la 17ème chambre civile du tribunal de grande instance de Paris aux termes duquel les premiers juges :

- se sont déclarés compétents en ce qui concerne les seuls préjudices subis du fait de la diffusion en France du magazine BUNTE,
- ont débouté Caroline GRIMALDI de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens,
- ont débouté la société BUNTE ENTERTAINMENT VERLAG GmbH du surplus de ses demandes.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Caroline GRIMALDI. Vu les conclusions de l'appelante qui demande à la cour:

- d'infirmer la décision entreprise et de dire et juger que l'article incriminé porte atteinte à sa vie privée ainsi qu'aux droits dont elle dispose sur son image,
- de condamner la société BUNTE, outre aux dépens, à lui payer la somme de 15,000 €uros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 €uros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la société BUNTE ENTERTAINMENT VERLAG GmbH, intimée, qui demande à la cour :

- à titre principal, de dire et juger la demande irrecevable, faute d'intérêt sérieux et légitime de la demanderesse à choisir de porter sa demande devant une juridiction française,
- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé la loi française applicable à l'espèce, de dire que la règle de conflit française désigne applicable en l'espèce la loi allemande du lieu de l'établissement de l'éditeur et, en conséquence, vu la dernière jurisprudence de la Cour Fédérale de Justice, de dire et juger que l'article et les photos litigieuses ne portent pas atteinte au droit à l'image et au respect de la vie privée de la Princesse de HANOVRE,
- à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Princesse de HANOVRE de ses demandes qui, dans le cas contraire, ne pourraient être satisfaites qu'à hauteur de la somme de 48, 46 €uros compte tenu de la diffusion minime en France du magazine litigieux,
- de condamner l'appelante, en toute hypothèse, outre aux dépens, au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2010.


Sur ce :

Sur la compétence limitée et la recevabilité de la demande.

Ainsi que l'a rappelé le tribunal, les dispositions applicables en l'espèce sont celles prévues par le "Règlement (CE) No 44/2001 du Conseil de l'Union Européenne du 22 septembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale" dont l'article 5 prévoit qu' "une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre: ...3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire"

A cet égard, il est acquis et non discuté qu'en matière de presse le demandeur dispose du choix d'intenter son action en réparation soit devant la juridiction de l'Etat dans lequel l'éditeur de la publication litigieuse est établi, les dommages causés pouvant dans cette hypothèse être intégralement réparés, soit devant les juridictions de chaque Etat dans lesquels la publication a été diffusée, la juridiction saisie ne pouvant connaître dans ce cas de figure que des seuls dommages résultant de la diffusion dans l'Etat où elle a son siège.

1392 exemplaires du magazine poursuivi ayant été diffusés en France, ce qui ne fait pas l'objet de contestation, c'est à bon droit que le tribunal a retenu sa compétence comme résultant de cette diffusion.

Il est cependant soutenu par la société intimée, comme devant les premiers juges, que l'exercice de l'option de compétence ainsi offerte doit être limité par la réserve de l'abus du choix du for et qu'en l'espèce le choix de Caroline GRIMALDI ne serait dicté que par la volonté de parvenir à un résultat différent de celui qu'elle aurait obtenu devant les tribunaux allemands, saisis déjà par elle antérieurement à de multiples reprises à l'occasion de contentieux similaires, ce qui aurait pour conséquence de rendre la demande irrecevable faute d'intérêt sérieux et légitime.

En adoptant les motifs pertinents des premiers juges, la cour rejettera ce moyen et confirmera les dispositions du jugement ayant déclaré la demande recevable.


Sur la loi applicable.

C'est en vain qu'il est encore allégué que la loi allemande serait applicable en l'espèce en raison de la localisation du fait générateur du dommage, soit le lieu de publication.

L'appelante limitant sa demande d'indemnisation à la réparation du seul préjudice résultant de la diffusion en France du magazine édité en Allemagne, la loi française est seule applicable, comme déjà jugé par le tribunal.


Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l'image.

Dans son numéro daté du 18 janvier 2007 le magazine BUNTE, édité en langue allemande, a publié un reportage consacré à la Princesse Caroline GRIMALDI épouse de HANOVRE.

Annoncé en couverture du magazine sous le titre (traduit de l'allemand) : "50 ans-Caroline-Les plus belle photos de la glamourissime Princesse-12 pages exceptionnelles" et accompagné d'une photographie "pleine page" de l'intéressée, le sujet est développé de la page 26 à la page 38 de la publication.

Illustré de quarante et une photographies de formats divers, l'article intitulé: "Caroline de Monaco a 50 ans" est divisé en quatre parties correspondant, selon la traduction proposée, aux thèmes suivants :

- sa jeunesse,
- sa métamorphose d'adolescente en Princesse épanouie et glamour
- son mariage heureux avec Stéphano Casiraghi,
- sa vie sentimentale.

Exposant que son anniversaire ne constitue pas un fait d'actualité, l'appelante soutient que l'article incriminé, évoquant des éléments relevant traditionnellement de l'intimité de la vie privée: vie sentimentale, caractère, relations familiales, aspirations réelles ou supposées..., présente un caractère fautif et que l'ensemble des clichés, qu'il s'agisse de photographies officielles ou d'images volées, portent atteinte à son droit à l'image dès lors qu'ils sont publiés ou re-publiés sans son autorisation.

L'intimée soutient en réponse que l'article litigieux ne contient que des éléments révélés par l'appelante, de notoriété publique et légitimes ou anodins, et que la publication de clichés réalisés lors des fonctions de représentation de la Princesse ou pris avec l'accord de cette dernière ou de ses parents ne porte pas atteinte à son droit à l'image.

Il sera rappelé que toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée et qu'il appartient au juge de concilier cette exigence avec le droit du public à l'information et le principe de la liberté d'expression.

A cet égard, la cour, adoptant les motifs des premiers juges, considérant que l'article incriminé n'excède pas les limites permises de la liberté d'expression mais rappelle à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Princesse Caroline GRIMALDI, épouse d'un membre d'une ancienne famille royale allemande, les principales étapes de la vie de cette dernière en évoquant, sans révélation nouvelle, des faits déjà connus du public ou ne présentant qu'un caractère anodin, confirmera le jugement déféré en ce qu'il a jugé non caractérisée l'atteinte à la vie privée alléguée.

Il en sera de même quant à l'atteinte au droit à l'image qui résulterait de la publication de l'ensemble des photographies, celles-ci, qui ne font qu'illustrer l'article incriminé et jugé non fautif, ayant été prises à l'occasion de manifestations publiques, d'événements ayant connu un fort retentissement médiatique ou ayant été manifestement réalisées par des photographes professionnels, notamment Helmut Newton, dans des conditions nécessitant l'accord de l'intéressée ou de ses parents, aucun cliché ne présentant par ailleurs les caractéristiques d'une photographie "volée" et n'étant attentatoire à la dignité.

Aussi la cour, comme le tribunal, rejettera l'ensemble des demandes de Caroline GRIMALDI épouse de HANOVRE,

Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile, dont l'équité ne commande pas l'application, seront elles aussi confirmées.


Par ces motifs:

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamne Caroline GRIMALDI épouse de HANOVRE aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, vu l'article 699 du Code de Procédure Civile, au profit de la SCP Monin et d'Auriac de Brons, avoués.


LE PRESIDENT

LE GREFFIER


Cour d'Appel de Paris
Pôle 2 - Chambre 7

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2010
RG no 08/15366

Rechtsgebiete

Presserecht